Le guide national du parachutisme en France

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Qualification biplace et qualification d’instructeur du parachutiste professionnel

Une licence de parachutiste professionnel ne suffit pas pour emporter un passager ou former un stagiaire. Ces deux fonctions reposent sur des qualifications distinctes, portées sur la licence, avec leurs propres conditions et règles de maintien.

Deux qualifications, deux fonctions

Dans le vocabulaire de l’arrêté du 3 décembre 1956, une qualification est une mention portée sur la licence qui ouvre certaines modalités d’exercice. Deux d’entre elles structurent la profession : la qualification de saut en parachute biplace, obligatoire pour réaliser des sauts en biplace (article 9-1), et la qualification d’instructeur, obligatoire pour donner ou diriger l’instruction en vol nécessaire à l’obtention de la licence (article 10).

L’article 9-1 ajoute que l’obligation de qualification biplace s’applique « sans préjudice » de l’article L. 212-1 du Code du sport : la qualification de l’aviation civile n’autorise pas, à elle seule, l’enseignement du tandem dans une école sportive, qui relève du BPJEPS.

À ne pas confondre. Le moniteur tandem d’une école sportive exerce au titre du BPJEPS mention « saut en tandem » (Code du sport) ; le parachutiste professionnel emporte un passager au titre de la qualification biplace (aviation civile). L’initiateur ou le moniteur fédéral n’est pas un instructeur de parachutiste professionnel. Le guide sur l’encadrement décrit le premier cadre.

Les conditions d’admission

L’arrêté du 30 mai 2011 fixe les conditions d’admission à la formation (article 2). Le candidat détient un certificat d’aptitude aux épreuves pratiques de la licence en état de validité, ou la licence elle-même ; il justifie d’un total minimum de 1 000 sauts en chute libre, dont au moins 200 dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 dans les douze derniers mois, 200 sauts au moins ayant été effectués avec un dispositif d’ouverture à extracteur souple ; il satisfait à deux sauts de sélection pratique définis par instruction ministérielle. Les instructeurs de saut en parachute biplace vérifient ces conditions.

De la qualification restreinte à la qualification

La formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle, est dispensée par un collège d’au moins deux instructeurs de saut en parachute biplace (article 1er). À son issue, le candidat, alors titulaire de la licence, réalise un saut de qualification avec un instructeur biplace ; en cas de réussite, l’instructeur délivre un certificat provisoire tenant lieu de qualification restreinte, valable trois mois sur le territoire français (article 3).

La qualification restreinte permet d’effectuer, sous supervision d’un instructeur biplace, deux sauts de mise en situation. Une attestation de réussite ouvre ensuite trente sauts avec passagers sous la supervision d’un instructeur de parachutiste professionnel qualifié biplace, chaque saut étant autorisé et supervisé, dans la limite de quatre sauts par jour et à une hauteur minimale fixée par l’arrêté, sans autre parachutiste en chute hormis, éventuellement, un instructeur ou un opérateur vidéo autorisé. L’instructeur peut exiger jusqu’à dix sauts supervisés supplémentaires ; la supervision peut être interrompue une fois au plus pour un complément de formation, après quoi l’ensemble des sauts est repris depuis le début.

La qualification est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile sur présentation des attestations (article 4). Les sauts effectués en qualité de parachutiste professionnel sont enregistrés dans le carnet de sauts. Le contenu précis de la formation et des sauts de sélection relève de l’instruction ministérielle.

Validité, prorogation et contrôle tous les cinq ans

La qualification biplace vaut douze mois, décomptés du dernier saut de la période restreinte jusqu’à la fin du douzième mois suivant (article 6). Elle est prorogée si, dans les douze mois précédant sa fin de validité, le parachutiste professionnel justifie de cent sauts dont trente en parachute biplace, ou d’un saut de test avec un instructeur biplace prenant la place du passager. En outre, tous les cinq ans à compter de l’obtention, un contrôle en vol avec un instructeur biplace, précédé d’une vérification des connaissances théoriques, est obligatoire. La qualification est renouvelée, après expiration, sur justification d’un saut de test effectué dans les trente jours précédents (article 7).

Avant tout saut avec passager, le pilote de parachute biplace s’assure que le briefing du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification, qu’il dispose d’au moins un altimètre et un coupe-sangle, et que, en conditions normales, l’ouverture de la voile principale intervient à une hauteur minimale fixée par l’arrêté (article 9).

La qualification d’instructeur de parachutiste professionnel

Pour obtenir la qualification d’instructeur, le candidat totalise 350 sauts, dont au moins 300 effectués uniquement avec le dispositif d’ouverture commandée, comprenant un minimum de 40 chutes libres d’une durée comprise entre trente et soixante secondes et un minimum de 10 chutes libres de plus de soixante secondes, et il a suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué d’instructeur parachutiste professionnel (arrêté de 1956, article 10, A).

La qualification est valable trente-six mois, renouvelable par périodes de même durée si l’intéressé justifie avoir dirigé l’instruction de cinquante sauts au moins pendant les vingt-quatre mois précédant la demande ; à défaut, il satisfait à un contrôle d’aptitude assuré par un instructeur de parachutiste professionnel (article 10, B). C’est cet instructeur qui signe l’attestation de niveau de connaissances et d’entraînement exigée pour se présenter aux épreuves pratiques du brevet.

Cette qualification est inscrite au répertoire spécifique de France Compétences sous le code RS5586, avec une validité de trois ans et une évaluation par épreuves de connaissances, mises en situation d’instruction et épreuves en vol.

L’instructeur de saut en parachute biplace

Dispenser la formation à la qualification biplace, superviser les sauts de mise en situation ou sanctionner la formation exige de cumuler la licence, la qualification d’instructeur et la qualification biplace, de totaliser au minimum 1 000 sauts en parachute biplace et de remplir des conditions d’expérience récente (cent sauts biplace dans les vingt-quatre mois précédents et cinquante sauts solo dans les douze derniers mois). Ces instructeurs figurent sur une liste établie par le ministre chargé de l’aviation civile, après un stage de formation à l’instruction biplace avec un instructeur déjà inscrit ; sanctionner la formation suppose en outre d’avoir déjà dispensé dix formations (arrêté du 30 mai 2011, article 5 ; arrêté de 1956, article 10.1).

La supervision des trente sauts avec passagers relève, elle, de tout instructeur de parachutiste professionnel possédant la qualification biplace.

Les équivalences

La qualification biplace peut être obtenue par équivalence (arrêté de 2011, article 8) par le titulaire d’une licence en état de validité qui justifie de 1 000 sauts en chute libre avec les mêmes conditions de récence, d’au moins cent sauts en parachute biplace, et qui détient depuis au moins douze mois un BPJEPS spécialité « parachutisme » mention « saut en tandem » ou un brevet d’État d’éducateur sportif premier degré option parachutisme, spécialité tandem, ou bien une qualification biplace avec emport de passager délivrée par le ministre de la Défense. Il justifie en outre d’une expérience récente de cent sauts dont trente en biplace et d’un rafraîchissement des connaissances théoriques fixé par un instructeur biplace.

La qualification d’instructeur peut de même être obtenue par équivalence (arrêté de 1956, article 10.2) par le titulaire de la licence qui détient depuis au moins douze mois un DEJEPS « perfectionnement sportif » mention « parachutisme » ou un brevet d’État deuxième degré option parachutisme, ou certaines qualifications de formateur ou certificats délivrés par le ministre de la Défense, et qui a dirigé l’instruction de cinquante sauts au moins pendant les vingt-quatre mois précédant la demande.

Dans ces équivalences, le diplôme sportif est une condition d’entrée, jamais un substitut : la qualification reste délivrée par l’aviation civile et portée sur la licence de parachutiste professionnel. Le moniteur tandem d’une école sportive et le parachutiste professionnel qualifié biplace exercent sous deux codes différents, décrits respectivement dans le guide sur l’encadrement et dans le guide-pilier.

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Sources