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Brevet et licence de parachutiste professionnel
Trois titres de l’aviation civile se complètent : le brevet sanctionne des connaissances et reste acquis, la licence donne le droit d’exercer et se renouvelle, les qualifications ouvrent certaines modalités, comme le biplace ou l’instruction. Leurs conditions se lisent séparément.
Dans cette page
Brevet, licence et qualification
L’arrêté du 3 décembre 1956 définit les trois mots dès son article 1er. Le brevet sanctionne un ensemble de connaissances théoriques et pratiques ; il est délivré après examen et définitivement acquis. La licence sanctionne l’aptitude et le droit, pour le titulaire du brevet, d’exercer les fonctions correspondantes ; elle n’est valable que pour une période limitée et se renouvelle par des vérifications périodiques. La qualification est une mention portée sur la licence, qui ouvre certaines modalités d’exercice.
L’article 2 en tire deux règles : la licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu’aux titulaires du brevet, et nul ne peut pratiquer, dans ce cadre, sans justifier d’une licence en cours de validité correspondant à la nature du saut envisagé et portant toutes les qualifications nécessaires.
À ne pas confondre. Le brevet A, B, C ou D et le BPA sont des brevets fédéraux de progression sportive : aucun n’ouvre le droit de sauter contre rémunération. La licence fédérale est une affiliation à la Fédération française de parachutisme, pas un titre de navigant. Le BPJEPS est un diplôme d’encadrement sportif. Le guide-pilier situe ces trois cadres.
Conditions exigées
Pour obtenir le brevet et la licence, le candidat doit (article 9, A) :
- être âgé de dix-huit ans révolus ;
- totaliser 250 sauts dont au moins 200 sauts effectués uniquement avec le dispositif d’ouverture commandée, comprenant au minimum 25 chutes libres d’une durée supérieure ou égale à trente secondes ; ou totaliser 200 sauts dont au moins 150 en ouverture commandée seule, avec le même minimum de chutes libres, s’il justifie avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué ;
- satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté, décrites dans le guide des examens ;
- détenir le certificat médical de parachutiste professionnel (article 4), décrit dans le guide de la visite médicale.
L’enseignement homologué est, au sens de l’arrêté, un cours ou un stage conforme à un programme déterminé, donné par un personnel qualifié, l’un et l’autre agréés par le ministre chargé de l’aviation civile.
Ce que la licence permet
La licence de parachutiste professionnel permet à son titulaire d’exécuter contre rémunération tous types de sauts avec du matériel conforme à la réglementation en vigueur (article 9, B). Deux limites y sont inscrites par les textes eux-mêmes : les sauts en parachute biplace exigent une qualification biplace (article 9-1), et l’instruction en vol des stagiaires exige une qualification d’instructeur (article 10).
L’article 9-1 précise que la qualification biplace s’entend « sans préjudice » de l’article L. 212-1 du Code du sport : emporter un passager comme parachutiste professionnel et enseigner le tandem dans une école sportive restent deux activités réglées par deux codes différents.
Validité et renouvellement
La licence est valable douze mois (article 9, C). Elle est renouvelée pour la même durée si le titulaire a accompli vingt sauts dans les douze mois précédant la demande, ou cinq sauts dans les six mois précédant cette demande ; seuls comptent les sauts effectués avec les dispositifs d’ouverture commandée. À défaut, le titulaire satisfait à un contrôle par un instructeur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance.
Le carnet de sauts (article 11) est obligatoire pour le titulaire d’une carte de stagiaire comme pour le titulaire de la licence : il enregistre, par catégorie, les sauts et les heures de vol, selon la forme fixée par l’autorité, et il est communiqué aux services de contrôle sur simple demande. Les sauts d’entraînement d’un stagiaire ne comptent que s’ils sont certifiés par un instructeur habilité.
Délivrance par équivalence
L’article 9-2 ouvre le brevet et la licence, sous conditions, à trois profils : le titulaire depuis au moins douze mois d’un DEJEPS « perfectionnement sportif » mention « parachutisme », d’un BPJEPS spécialité « parachutisme » ou d’un brevet d’État d’éducateur sportif premier degré option parachutisme, qui a en outre réussi les épreuves théoriques ; le titulaire d’un brevet d’instructeur au saut à ouverture commandée retardée délivré par le ministre de la Défense ; et le titulaire du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d’essais et réceptions. Les deux profils militaires justifient d’une formation complète à la réglementation aérienne civile attestée par les forces armées.
Dans tous les cas, le candidat a dix-huit ans révolus, détient le certificat médical, présente des titres en état de validité et a effectué vingt sauts dans les douze mois précédant la demande. L’article 2 bis organise séparément la reconnaissance des qualifications obtenues dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, avec le cas échéant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude.
Une certification enregistrée
La licence de parachutiste professionnel est inscrite au répertoire spécifique de France Compétences sous le code RS5584, avec le ministère chargé de l’aviation civile comme certificateur, une durée de validité d’un an et l’absence de validation partielle. Une nouvelle fiche, RS7712, prend le relais à compter du 1er janvier 2027 avec un référentiel de compétences détaillé : préparer la mission, contrôler et mettre en œuvre les équipements, réaliser le saut, réaliser le largage, adapter les manœuvres, analyser et décider, coordonner avec l’équipage et le sol.
La fiche France Compétences décrit et enregistre la certification ; elle ne crée pas de condition supplémentaire. Les conditions d’accès qu’elle reproduit sont celles de l’arrêté de 1956.
Ailleurs sur le site
Sources
- Légifrance — arrêté du 3 décembre 1956, articles 1er, 2, 2 bis, 4, 9, 9-1, 9-2 et 11 (version consolidée) ; Légifrance — Code du sport, article L. 212-1 ; France Compétences — RS5584 et RS7712.
